R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
52. Malgré l’article 50, une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci peut être considérée pour la première fois à la date d’une évaluation actuarielle complète qui détermine un excédent d’actif du régime de retraite si les conditions suivantes sont réunies:
1°  des dispositions du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle prévoient que tout excédent d’actif doit, en totalité ou en partie, être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification au régime;
2°  la date de l’évaluation actuarielle qui détermine l’excédent d’actif est antérieure au 31 décembre 2008;
3°  la modification intervient au plus tard le 31 décembre 2011.
D. 541-2010, a. 52.